Votre contrat d’assurance prévoit des clauses d’exclusion c’est-à-dire des clauses qui prévoient des cas très précis pour lesquels l’assureur refuse sa garantie.
Au regard de l’article L 112-2 du Code des assurances, ces clauses doivent nécessairement être portées à votre connaissance au moment de votre adhésion à la police d’assurance ou, au plus tard, avant la réalisation du sinistre. (Cass. Civ. 2ème, 6 octobre 2011, n°10-15370).
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, il reviendra à l’assureur de démontrer que cette exclusion a été portée à votre connaissance, au moins antérieurement à la réalisation du sinistre, si ce n’est au moment de la souscription.
Par conséquent, la compagnie d’assurance devra démontrer qu’elle vous a bien informé AVANT la fermeture administrative imposée par le ministre de ce que votre contrat d’assurance excluait l’indemnisation de la perte d’exploitation en cas de pandémie au CORONAVIRUS (Covid 19) …
SI TEL N’EST PAS LE CAS ALORS VOUS SEREZ SUSCEPTIBLE DE RECLAMER VOS PERTES D’EXPLOITATION DUES A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DE VOTRE ENTREPRISE.
POUR ETRE VALABLE, LES CLAUSES D’EXCLUSIONS DOIVENT ETRE FORMELLES ET LIMITEES DIT LA COUR DE CASSATION
L’article L. 113-1 du code des assurances disposent que les clauses d’exclusion doivent être « formelles et limitées ».
- Formelle, en ce que la clause d’exclusion doit être expresse, claire et précise de manière à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie.
- Limitée